Le texte prévoit notamment l’extension du Pass sanitaire et une obligation de vaccination pour certaines professions.
En revanche, les dispositions relatives au licenciement des salariés qui ne disposeraient pas du Pass sanitaire ont été supprimées.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2021. Il faut donc attendre l’issue de cette saisine pour que la loi soit publiée.
Pass sanitaire (article 1er)
Obligation – La loi prévoit qu’à compter du 30 août 2021, lorsqu’un salarié travaillant dans certains lieux ou établissements recevant du public, n’est pas en mesure de présenter à son employeur un Pass sanitaire valide (justificatif statut vaccinal, certificat de rétablissement ou examen de dépistage virologique), il ne peut plus exercer son activité.
Il pourra utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
Suspension du contrat de travail – A défaut, l’employeur lui notifiera par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail.
Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Organisation d’un entretien – Lorsque la situation se prolonge au‑delà d’une durée équivalente de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
CDD – A noter que le texte prévoit la possibilité de rompre de manière anticipée un CDD.
Obligation vaccinale (articles 5, 6 et 7)
Personnes concernées – La loi rend la vaccination contre la Covid-19 obligatoire, sauf contre-indication médicale :
- Aux personnes travaillant dans certains établissements (établissements de santé, centres de santé, …) ;
- Pour certaines professions (psychologue, ostéopathe, …).
Obligations – Les personnes concernées devront présenter :
Du lendemain de la publication de la loi jusqu’au 14 septembre 2021 : le certificat de statut vaccinal ou le certificat de rétablissement pour la durée de sa validité ou un certificat médical de contre-indication ou à défaut le justificatif d’administration des doses de vaccin requises ou le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ;
À compter du 15 septembre 2021 : le certificat de statut vaccinal ou le certificat de rétablissement pour la durée de sa validité ou un certificat médical de contre-indication ou à défaut le justificatif d’administration des doses de vaccin requises.
Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 jusqu’au 15 octobre 2021, sont autorisées à exercer leur activité les personnes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.
Suspension du contrat de travail – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Le texte prévoit que le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension du contrat de travail, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
CDD – Lorsque le CDD d’un salarié est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Information du CSE (article 7 bis)
Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au Pass sanitaire et à la vaccination obligatoire.
L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur ai mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.
Autorisation d’absence rémunérée pour se faire vacciner (article 9)
Les salariés et les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.
Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou au stagiaire qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Nous restons à votre disposition pour toute question sur la loi de gestion de la crise sanitaire mais également.